régime général des obligations du Mali et qu’à ce titre, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer 10 000 000 FCFA au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices par lui éprouvés ; Considérant que les requérants sollicitent le rejet de cette demande, faute de justification, selon eux ; Considérant que la Cour, eu égard aux circonstances de la cause, estime que l’action de la requérante, même si elle fait l’objet d’un rejet, n’est ni abusive, ni vexatoire et ne saurait être considérée comme constitutive de faute de nature à justifier les dommages-intérêts réclamés par le défendeur ; Que dès lors, il y a lieu de débouter l’Etat malien de sa demande ; 5- Sur les dépens Considérant que la requérante a succombé en qu’en application des dispositions de l’article 66 du règlement de la Cour, il convient de la condamner aux dépens comme le sollicite l’Etat malien ; Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation de droits de l’homme, en premier et dernier ressort ; En la forme Se déclare compétente pour connaitre de l’affaire ; Dit que la demande de procédure accélérée est sans objet ; Reçoit et déclare fondée la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, tirée du défaut de droit d’agir de la requérante ; Déclare en conséquence irrecevable l’action de l’A.T.V.R ; Déboute l’Etat malien de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la requérante aux dépens. 8

Select target paragraph3