- Condamner la République togolaise à prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes pour leur réhabilitation, leur réintégration dans leurs différents corps et d’en tirer toutes les conséquences financières qui en découlent ; - Condamner la République togolaise à payer à chacun des requérants 20 000 000 FCFA, pour les faits d’arrestation et de détention arbitraires pendant 2 à 4 ans et 30 000 000 FCFA, pour les actes de torture et autres traitements inhumains, cruels et dégradants à eux infligés ; - Condamner la République togolaise aux dépens. III- ANALYSE DE LA COUR En la forme 4- Considérant que la requête susvisée est introduite dans les conditions exigées par les articles 33 et suivants du Règlement de la Cour et qu’il convient de la déclarer recevable. Au fond Sur l’arrestation, la détention arbitraire et la torture 5- Considérant qu’au soutien de leurs demandes, les requérants exposent, par l’entremise de leur conseil, qu’après des années de détention pour différentes infractions (attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat togolais, intelligence avec l’ennemi et défaut de compte rendu), ils ont, contre toute attente, reçu individuellement du Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Lomé, une attestation de relaxe au courant des mois d’ août 2006 et avril 2008 libellée comme suit : « …a été mis en liberté par grâce présidentielle le 12 juillet 2005 …». 6- Selon les requérants, cette attitude de la République togolaise constitue, sans aucun doute, des cas types d’arrestation et de détention arbitraires, au regard des dispositions des textes susvisés. Ils ajoutent que pendant leur détention dans les locaux du camp de la gendarmerie nationale de Kara, à environ 400 kilomètres de Lomé, ils ont subi des actes de torture et autres traitements inhumains et dégradants ; pour preuve, ils gardent encore des séquelles visibles sur leur corps, comme l’attestent les certificats médicaux joints au dossier ; ils affirment en 4

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