le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance de Lomé . Selon eux cette
libération est confirmée par l’attestation N°3975 en date du 04 août 2006 dans laquelle
ledit Procureur précisait que « le nommé Bonfoh Bassabi Yokoti Nikabou poursuivi pour
attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat a été mis en liberté par grâce
présidentielle le 12 juillet 2005 ».
2-Le 17 février 2014, les susnommés et les ayants droit de feu Wandoua Dena formulaient
en vain, par l���intermédiaire de leur conseil, Maitre Ajavon Ata Messan Zeus, un recours
gracieux en date du 10 novembre 2013, aux fins d’obtenir réparation des préjudices par
eux subis et régulariser leur situation administrative, notamment réintégrer les rangs des
forces armées togolaises.
3- Face à l’inertie des pouvoirs publics, les demandeurs susnommés déposaient le 18
décembre 2014 au greffe de la Cour de céans, par l’entremise de leur conseil, la requête
susvisée par laquelle ils sollicitent ce qui suit :
-
déclarer la Cour compétente et recevoir la requête présentée ;
-
dire qu’ils ont été arrêtés et détenus pendant 2 à 4 années dans les locaux du camp de
la gendarmerie de Kara, du camp du régiment para commando de Kara, du camp de la
gendarmerie nationale de Lomé, de l’Agence nationale de renseignements de Lomé et
ceux de la prison de Lomé ;
-
dire qu’ils ont subi des actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains et
dégradants, pendant leur arrestation;
-
dire que cette situation est, de toute évidence, d’une part, une violation des dispositions
des articles 1, 15 et 21 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, des articles
5 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 4, 5 et 6
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’article 9 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que de l’ article 1er de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-
ordonner la réparation des torts à eux causés en application des dispositions de l’article
9 alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
En conséquence :
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