tandis qu'un recours sera considere comme suffisant « s'il est capable de
redresser la plainte. »12
46. Dans le cas d'espece, la Commission releve que le Plaignant a entrepris un
nombre considerable de demarches judiciaires - pres d'une trentaine - devant
diverses juridictions nationales entre 1992 et 2020. En particulier, en 1993, le
Tribunal de grande instance de Lubumbashi a reconnu que son ex-employeur
l'avait licencie abusivement. Cette decision a ete confirmee en 1995 par la Cour
d'appel de Lubumbashi , laquelle a egalement reevalue a la hausse les dommagesinterets. Par la suite, le Plaignant a mene des actions visant a obtenir !'execution
de cette decision, notamment devant le tribunal de paix, le tribunal de grande
instance, et la Cour d'appel. II a egalement adresse des lettres a diverses
autorites, telles que le President de la Republique, la Premiere dame, le president
de la Cour constitutionnelle et le procureur general pres le Conseil d'Etat.
47. Toutefois , bien que la Commission reconnaisse la persistance du Plaignant dans
ses demarches, elle note que ce dernier ne s'est pas pourvu en cassation, comme
l'atteste le certificat de non-pourvoi delivre en 2019 par la Cour d'appel de
Lubumbashi. Ce document atteste que le recours en cassation constitue un
recours judiciaire ordinaire, susceptible d'etre exerce pour contester une decision
rendue par la Cour d'appel. En !'absence de preuve demontrant l'indisponibilite ou
l'inefficacite de ce recours , et compte tenu de son caractere potentiellement
reparateur, la Commission demeure guidee par sa jurisprudence constante,
notamment dans l'affaire Human Rights Council et autres c. Ethiopie 13 , selon
laquelle le defaut d'epuisement des recours internes disponibles rend une
communication irrecevable. En consequence , la Commission conclut que le
Plaignant n'a pas epuise tous les recours internes disponibles.
Article 56 (6) de la Charte
48 . L'article 56(6) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Etre
introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer
a courir le delai de sa propre saisine ».
49. La Commission africaine a precise , dans plusieurs affaires, que !'appreciation du
caractere « raisonnable » du delai n'est pas automatique, mais depend de
!'ensemble des circonstances propres a chaque espece.
50. Toutefois, la Commission considere que lorsqu'il est etabli que le Plaignant n'a pas
epuise les recours internes disponibles, efficaces et suffisants, ii devient inutile
pour elle d'examiner la condition du delai raisonnable prevue a !'article 56(6) de la
Charte africaine. En effet, le calcul de ce delai ne peut commencer qu'a
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Communication 147/ 95-149/96, para. 31
13 Communication 482/14, pa ra. 67
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