d'Etat et de la Cour constitutionnelle. Ces derniers sont accuses, sans fondement probatoire, de deni de justice, de dissimulation de dossiers judiciaires, de prise d'otage et d'entrave au bon fonctionnement des institutions judiciaires de l'Etat. Le President de la Republique est specifiquement accuse d'avoir dissimule une plainte adressee par le Plaignant aux instances de l'Union africaine. II est egalement accuse d'ethnocentrisme. 35. La Commission rappelle que le fait d'accuser un president de la Republique en exercice d'ethnocentrisme constitue une allegation d'une extreme gravite dans un Etat de droit. Paree qu'elle implique une preference discriminatoire pour un groupe ethnique au detriment d'autres composantes de la nation, une telle accusation porte atteinte non seulement a l'integrite personnelle du chef de l'Etat, mais aussi a la legitimite institutionnelle de !'ensemble de l'appareil etatique. 36. Entin, les presidents du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sont qualifies de complices et de coauteurs, au motif qu'ils auraient declare l'affaire irrecevable en raison de leur incompetence materielle. Certains parmi eux ont ete qualifies de « magistrats vereux »4, l'affaire etant une « histoire insolite de la perverse magistrature congolaise »5 . 37 . Dans la Communication Ligue Camerounaise des Droits de /'Homme c. Cameroun 6 , la Commission a declare que meme lorsqu'elle allegue des violations graves ou massives des droits de l'homme, une communication doit toujours etre presentee dans un langage respectueux des institutions et des autorites concernees. 38. La Commission avait deja rappele dans la communication Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe/Republic of Zimbabwe que, « En raison de !'importance de preserver la confiance du public dans le pouvoir judiciaire et de la reticence necessaire pour qu'il joue son role d'arbitre, des garanties specia/es existent depuis de nombreux siec/es pour proteger le pouvoir judiciaire contre la diffamation. L'un de ces dispositifs de protection consiste a decourager /es remarques ou /es propos insultants ou desobligeants destines ridiculiser ou discrediter le processus judiciaire » 7 . a a Article 56 (4) de la Charte 4 Annexe 117 des soumissions du Plaignant 5 Annexe 106 des soumissions du Plaignant Communication 65/92 - Ligue Cnmerounnise des Droits de l'Ho111111e c. Cn 111eroun, pnm 13 Communication 284/03 Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe/Republic of Zimbabwe, para 89 6 7

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