II.2- Plusieurs années après, ces employés, s’estimant floués
par l’entreprise, ont voulu remettre en cause la convention ;
C’est dans ce cadre qu’ils ont décidé d’attraire l’Etat du Niger et
la SONIDEP devant la Cour de céans.
II.3- Ainsi, ils ont saisi la cour de céans d’une requête en date
du 05 août 2013 aux fins de violation de leur droit à l’emploi
contre l’Etat du Niger et la Société Nigérienne des Produits
Pétroliers (SONIDEP).
II.4- La requête introductive a été notifiée aux défendeurs le
19/09/2013 ;
II.5- Les mémoires en défense de l’Etat du Niger et la SONIDEP
ont été respectivement reçus au greffe le 21 et le 24 Octobre
2013.
II.6- La cause a été retenue et débattue à l’audience du 24 avril
2015 ;
Les parties y étaient représentées ;
II.7- L’affaire a été mise en délibéré pour la décision rendue à
Abuja, siège de la Cour, le 18 mai 2015 ;
A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 juin 2015 ;
III- MOYENS ET PRETENTIONS
III.1- Les requérants ont exposé que courant 1997, la Société
Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) pour, selon elle,
faire face à des difficultés financières leur a présenté une
situation alarmante de sa trésorerie ; qu’elle a soutenu que des
solutions idoines devaient être prises pour non seulement
redonner plus de vivacité à l’entreprise mais aussi éviter sa
disparition ; que pour cela, elle a engagé une grande campagne
de sensibilisation au niveau du personnel, avec l’appui des
représentants du personnel, pour les convaincre de la nécessité
de procéder à des réformes ;que dans ce cadre elle leur a
proposé de négocier le départ de certains travailleurs ;
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