Dans l’affaire nº ECW/CCJ/APP/02/06, Qudus Gbolahan Folami contre
Parlement de la CEDEAO et son directeur administratif et financier, la Cour a
considéré qui n’y avait pas prescription du délai d’action, une fois que le
requérant avait introduit sa requête l’année même de la réalisation du
dommage (paragraphe 32).
Dans une autre affaire, ECW/CCJ/JUD/01/09 Djot Bayi Talbia et autres contre
République Fédérale du Nigeria, dans son dispositif article 9 nº3, énonce que la
prescription est circonscrite aux actions contre les Institutions de la
Communauté ou de ces dernières contre des tiers (paragraphe 30), par
conséquent, ne pouvant s’appliquer de façon générale.
V. Décision
La Cour statuant publiquement et dans le respect du contradictoire,
conformément aux principes généraux du droit, en premier et dernier ressort;
1- Rejette la requête introductive d’instance, car introduite après expiration du
délai légal;
2- En conséquence, déclare l'exception préliminaire soulevée par le défendeur,
comme n’ayant plus d’objet.
Condamne le demandeur aux dépens.
Ont signé:
Honorable Juge Friday Chijoke NWOKE– Président
Honorable Juge Maria do Céu SILVA MONTEIRO – Membre
Honorable Juge Jerôme TRAORE – Membre
Assistés de Me Aboubakar Djibo DIAKITÉ – Greffier
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