en première instance, ayant également siégé au sein de la formation qui a
rendu le Jugement n° 659/08 du 11 Décembre 2008;
30. Que par courrier datant du 15 Février 2009, le Président de la Cour Suprême de
Côte d'Ivoire, a transmis la requête en récusation au Président de la Chambre
Judiciaire, demandant à celui-ci de surseoir à statuer, conformément à l'article
130 Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, jusqu'à
aboutissement de la procédure de récusation;
31. Que, malgré cette exigence légale et l'injonction du Président de la Cour
Suprême, la Chambre composée des Magistrats qui avaient eu à connaitre du
litige a rejeté le recours en rétractation le 11 Novembre 2010;
32. Que dans l’affaire qui oppose la SITEX SARL et le Sieur Farouck CHOUKIER à la
Société SGBCI SA, le Conseiller DIETAI Marcel avait présidé la formation qui a
rendu le Jugement n° 126/2001 du 31 mai 2001, en tant que Président du
Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
33. Que ce Conseiller ainsi que les Conseillers VE-BOUA et GNAGO DACOURY, qui
faisaient partie de la formation qui a rendu l'Arrêt de cassation du 11 Décembre
2008, faisaient également partie de la formation qui a rejeté le recours en
rétractation initié par les requérants (cf. Jugement n ° 126/2001 du 31 mai
2001; Arrêt de Cassation n ° 659/08 du 11 Décembre 2008, Arrêt de rejet n °
654/10 du 11 Novembre 2011);
34. Que les répercussions économiques sur l’activité la SITEX-CI SARL ont pour
origine dans la procédure de saisie initiées par la société SGBCI SA, qui a eu pour
conséquence la fermeture et la cessation d'activité de la société, entrainant
ainsi le chômage de ses employés et la dévaluation des actions de son Gérant,
requérant dans présente affaire;
35. En conséquence, il requiert ce qui suit :
•
Que la Cour déclare que l'Etat de Côte d'Ivoire a violé leurs droits,
notamment le droit à une Justice impartial et équitable, tel qu'énoncé par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte Africaine des Droits de
l'Homme, et la
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