- Préambule et de l'article 3, 7 et 45 de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples; - L'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; - L'article 20 de la Constitution et article 28 de la loi n ° 97-243 du 25 Avril 1997, modifiée et complétée par la loi n ° 94-440 du 16 Août, 1997, de la République de Côte d'Ivoire ; - Arrêt Cubler contre la Belgique du 26 Octobre 1984, Arrêt Perote Pellon contre l’Espagne du 25 Juillet 2002, etc.  L’intervenant volontaire dans les pièces, a reproduit exactement les points de droit et les dispositions juridiques invoquées par la requérante principale.  Que le requérant considère qu’il incombe à la Cour Suprême de déterminé de façon souveraine, si la situation dénoncée compromet suffisamment l'impartialité des Magistrats et ainsi justifie leur remplacement ; Que l'Etat de Côte d'Ivoire considère que cette notion d’impartialité se reflète dans les dispositions des conventions internationales qu’il invoque, ainsi que dans sa Constitution; Il souligne que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes et que le principe d’impartialité doit être apprécié objectivement, c’est-à-dire, selon les fonctions et les actes accomplis antérieurement par les Magistrats qui composent la juridiction; IV. ANALYSE DE LA COUR Sur la demande de procédure accélérée : Le 15 Février 2013, le requérant, a présenté devant la Cour, une procédure accélérée, sur la base de l'article 59 de RTJC. Qui dispose que "A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le Président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l'autre partie entendu, décider de soumettre une affaire à une procédure Page 11 / 20

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