- les articles 1°" de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose,
5 de la Charte Africaine et des Droits de I'Homme et des Peuples,
7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
5 de la Déclaration
universelle des droits de l‘homme
- l'article 7 (d) de la Charte
des peuples
;
africaine des droits de I’homme
et
;
- les articles 1°, 18 (1) de la Charte africaine des droits de
‘homme et des peuples, 2 (3) du Pacte International relatif aux
Droit Civils et Politiques et 12, 13 et 14 de la Convention contre
la torture
>
Sur
;
la violation
du
droit a la vie
IV.14- Relativement au droit a la vie, les différents instruments
invoqués disposent :
Article
4 de
la Charte
Africaine
des
Droits
de
l'Homme_
et des
Peuples :
« La personne
humaine
est inviolable.
Tout étre humain
au respect de sa vie et a I'intégrité physique
personne:
Article
6
de sa
Nul ne peut étre privé arbitrairement de ce droit > ;
(1)
politiques
et morale
a droit
du
Pacte
international
relatif_
aux
droits
civils
et
:
« 1.Le droit a la vie est inhérent 2 la personne humaine. Ce droit
doit étre protégé par la loi. Nul ne peut étre arbitrairement privé
de la vie » ;
Article
3 de
la
Déclaration
universelle
des
droits
de
I’homme
« Tout individu a droit 4 la vie, a la liberté et 4 la sdreté
personne » ;
IV.15articles
de sa
La Cour constate qu’aux termes des dispositions des
4 de la Charte africaine des droits de |’homme et des
16
: