IV – Analyse de la Cour En la forme : L’Etat du Burkina Faso a soulevé deux exceptions : l’une est tirée de l’incompétence de la Cour à appliquer le droit national en général et la Constitution en particulier, l’autre, de la litispendance eu égard au fait que le juge national burkinabé aurait été saisi des mêmes faits. En effet, les écritures des deux parties laissent entrevoir de multiples références au droit national burkinabé, qu’il s’agisse de la Constitution, ou de divers autres codes. Le requérant notamment, a entendu contester certaines mesures qui le concernent en vertu des dispositions de la Constitution. Pour sa part, l’Etat défendeur a invoqué un certain nombre de textes – comme la loi de 2008 relative à la communication électronique, ou le Code civil burkinabè – pour justifier notamment les écoutes téléphoniques. Or, les normes auxquelles la Cour se réfère pour juger sont, en principe, des normes de droit international, qui engagent les Etats – c’est au reste la raison pour laquelle seuls les Etats sont défendeurs dans les procès en violation des droits de l’homme -. Il en résulte, et conformément à une jurisprudence bien établie, qu’il faut écarter du débat toutes les règles nationales précitées. En second lieu, l’Etat défendeur a soulevé une exception de litispendance, en faisant valoir que la Cour doit décliner sa compétence dans la mesure où au moment où elle est saisie, des juridictions nationales le sont également. Sur ce point, il est loisible à la Cour, compte tenu des circonstances de la cause, d’apprécier dans quelle mesure elle doit vider sa saisine. Il reste qu’en principe la saisine du juge national n’empêche nullement la Cour de connaître de la même affaire. Aux termes de l’article 10 du Protocole additionnel de 2005 la régissant, la juridiction communautaire ne voit sa saisine empêchée que par l’introduction de la même demande devant une « autre Cour internationale ». Il suit de là que le fait que des juridictions burkinabé connaissent, en tout ou partie, de l’affaire, ne constitue pas un obstacle à la saisine de la Cour. Dans le même sillage, il faut rappeler que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas devant la Cour. Au fond : Ces points étant précisés, la Cour estime qu’au regard de l’ensemble des éléments produits devant elle, la présente affaire pose deux problèmes : d’une part le refus 6

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