Pour le surplus, la Cour a toujours affirmé qu’elle n’a pas vocation à contrôler les
actes d’un juge d’instruction, sauf si ceux-ci affectent substantiellement les droits
d’une personne. Il lui est ainsi arrivé de décliner sa compétence pour examiner
certaines mesures d’instruction. Dans l’arrêt du 7 octobre 2011, « Cheikh
Abdoulaye Mbengue c. République du Mali », elle a estimé que « les demandes
de réouverture de la procédure d’instruction et d’annulation du mandat d’arrêt
ressortent du domaine judiciaire national de compétence pour tout recours
contre les décisions des juridictions nationales… » (§38). Puis dans l’affaire
« Barthélémy Diaz c. Etat du Sénégal » (arrêt du 23 mars 2012), elle rappelle, à
propos d’un mandat de dépôt décidé par un juge, « que toutes ces notions
renvoient à l’appréciation des faits de l’espèce relativement aux personnes
physiques mises en cause, et par conséquent ressortent exclusivement de la
compétence des juridictions nationales, et non de la compétence d’une juridiction
communautaire saisie en matière de droit de l’homme à l’égard d’un Etat membre
de la Communauté » (§25). Enfin, dans la jurisprudence « Messieurs Aziabede
Kokou et 33 autres c République Togolaise » (arrêt du 3 juillet 2013), il est écrit :
« la Cour relève qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des droits de
l’homme de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions
nationales, déjà saisies, ou de déterminer la force probante de certaines pièces
présentées en rapport avec les faits de nature pénale. Il en va tout autrement si la
question qui lui est soumise se limite à la détermination du caractère équitable de
l’ensemble de la procédure qui aurait eu cours au plan national » (§40).
La Cour doit conclure à l’impossibilité pour elle de se prononcer sur les écoutes
téléphoniques litigieuses, faute de la démonstration d’une incidence directe de
celles-ci sur la procédure. Elle doit par conséquent rejeter les prétentions
exprimées à cet égard par le requérant.
Sur la demande de réparation formulée par le requérant
Le requérant demande également à la Cour de lui allouer la somme de cent
cinquante millions (150.000.000) F CFA au titre de « frais et honoraires
d’avocats ».
La Cour estime cependant que toute demande de réparation pécuniaire doit
pouvoir être étayée, qu’elle doit répondre à un préjudice matériel ou moral
souffert par le demandeur. En l’espèce, elle a corrigé des errements de procédure
constitutifs d’une violation des droits de l’homme, consistant à entraver le droit
du requérant de choisir ses conseils. Ceux-ci peuvent désormais pleinement
exercer leur mission de représentation et de défense.
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