Il n’existe pas de lien apparent entre l’atteinte à ce droit – qui a été réparée – et la demande d’une réparation pécuniaire. Au demeurant, le requérant ne fait pas la démonstration d’une perte subie ou d’un manque à gagner, il se borne à évoquer de façon laconique « les frais et honoraires d’avocat » comme seule et unique justification de sa demande. En l’espèce, le droit a été rétabli, et cela suffit pour la Cour. A l’instar d’autres juridictions, elle est d’avis que le constat de violation d’un droit peut constituer en soi une satisfaction équitable suffisante pour couvrir le préjudice allégué. Dans ces conditions, la Cour est amenée à rejeter la demande d’indemnisation formulée. Sur les dépens En vertu de l’article 66 de son Règlement, la Cour estime, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il est normal de l’Etat du Burkina Faso supporte les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort ; En la forme Rejette comme non fondées les exceptions soulevées par l’Etat du Burkina Faso tirées de l’incompétence de la Cour et de la litispendance ; Au fond Dit que le droit du requérant à choisir librement ses avocats a été violé ; Ordonne en conséquence à l’Etat du Burkina Faso de rétablir celui-ci dans son droit ; Dit qu’il n y a pas lieu à se prononcer en l’état sur les écoutes téléphoniques ; Rejette la demande en réparation pécuniaire du requérant comme mal fondée ; 14

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