Sur les écoutes téléphoniques et l’usage qui en aurait été fait Le second axe de débat soulevé devant la Cour est relatif aux écoutes téléphoniques. Le requérant se plaint de ce que ses conversations auraient fait l’objet d’écoutes, lesquelles écoutes ne font l’objet d’aucun encadrement légal, et auraient donc été accomplies en violation des droits du requérant, notamment son droit à la protection de la vie privée. Plus fondamentalement, le demandeur estime que les charges qui pèsent sur lui reposent exclusivement sur ces écoutes. Il considère que « cet enregistrement, dont l’origine est inconnue et l’authenticité contestée, est le seul élément sur lequel se fondent désormais les autorités poursuivantes, pour prétendre qu’ (il) a participé au coup d’Etat » (p.3 de la requête).Le requérant invite alors la Cour à « ordonner le retrait » des écoutes téléphoniques du dossier pénal. Sur ce point, l’Etat défendeur fait valoir que les normes qui protègent les droits des individus prévoient elles-mêmes que des restrictions puissent y être apportées. C’est le cas, argue-t-il, pour le droit à la vie privée. Aussi bien l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme que des dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques apportent des limites aux droits qu’ils consacrent. Dès lors, conclut-il, le recours à des écoutes téléphoniques, accomplies dans le cadre d’une instruction pénale, peut se justifier. Face à de telles argumentations, la Cour estime que son premier devoir consiste à évaluer l’existence, puis l’impact des écoutes sur le dossier pénal. A cet égard, elle doit faire plusieurs remarques. Elle relève d’abord une certaine incohérence dans les écritures du requérant. D’une part, celui-ci prétend qu’ « aucune écoute ne lui a été opposée au cours de ces auditions et interrogatoires » (p.3 de la requête) ; d’autre part, que « le dossier d’instruction va singulièrement être complété par les transcriptions des écoutes téléphoniques » (p.3 de la requête). La requête évoque par ailleurs ces écoutes, mais pour en corroborer l’existence, elle se réfère à des journaux destinés au grand public, qui eux-mêmes ne sont pas affirmatifs, voire à de simples « rumeurs ». Ce dernier mot revient fréquemment sous la plume du demandeur, il est aussi souvent utilisé que celui de « presse ». Aucun acte précis de l’enquête n’est versé au dossier, qui est relatif à ces écoutes téléphoniques. Le sentiment d’incertitude et de perplexité est renforcé par le fait que c’est le requérant lui-même qui évoque un contexte qui « suggère » seulement qu’il y aurait « un dossier officieux qui remonte d’on ne sait quand » (p.4). D’autres fois, la requête utilise le conditionnel – temps de l’incertitude – pour 11

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