indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays » ; Quant à l’article 23 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, il dispose que « Toute personne a droit, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage » ; S’agissant de l’article 1er de la convention de l’OIT, il prévoit que : « En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d’œuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi ». 20) Pour corroborer ses allégations, l’UEFA-Postel verse au dossier de la procédure, les décisions rendues par les juridictions nationales de Côte d’Ivoire et soutient que ses membres ont subi indiscutablement une violation de leurs droits fondamentaux. L’Etat de Côte d’Ivoire en conclut qu’en réalité, le grief de la violation « des droits fondamentaux » apparait comme un moyen détourné pour remettre en cause les décisions rendues par les juridictions nationales en Côte d’Ivoire et que les ex- travailleurs considèrent le fait de n’avoir pas obtenu satisfaction devant les juridictions nationales, comme une « violation de leurs droits fondamentaux » ; 21) Il est important de faire remarquer que la jurisprudence de la Cour est constante sur le fait qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation et qu’elle n’interfère pas dans les procédures déjà jugées ou pendantes devant les juridictions nationales sauf lorsqu’elle est saisie pour donner l’interprétation d’une norme communautaire dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. 11

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