contentieux de la violation des droits humains, contentieux dont il est question dans le cas présent, demeurent des règles de Droit International Public, résultant notamment des conventions internationales signées par les Etats et liant ceux-ci. Il en résulte qu’il ne saurait être fait état à son prétoire, de violations commises par des entités autres que les Etats. Telle a été également la position de la Cour dans les affaires Tandja Mamadou contre l’Etat du Niger du 8 novembre 2010, Bodjona Pascal contre Togo du 24 avril 2015. Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, la Cour doit déclarer irrecevable l’action de la requérante dirigée contre la Société Côte d’Ivoire TELECOM devenue Orange Côte d’Ivoire. 18) Concernant l’action dirigée contre l’Etat de Côte d’Ivoire, la requête n’étant pas anonyme et la preuve n’étant pas établie que la requérante a saisi une autre juridiction internationale compétente en matière des droits de l’homme pour connaître de ce même litige, la Cour de céans la déclare recevable ; (III) Les droits fondamentaux des membres de l’UEFA-Postel ont-ils été violés par l’Etat de Côte d’Ivoire ? 19) La requérante reproche à l’Etat de Côte d’Ivoire d’avoir violé les droits fondamentaux des 194 ex-travailleurs de CI-TELECOM devenu Orange CI notamment, le droit au travail, le droit à la protection contre le chômage et le droit à la sécurité sociale consacrés par la Déclaration Universelle des droits de l’homme et la convention internationale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la politique de l’emploi. L’UEFA POSTEL mentionne expressément d’une part les articles 22 et 23 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et d’autre part, l’article 1er de la convention de l’OIT. Il convient de noter que l’article 22 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme dispose que « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 10

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