89. Cependant, afin de remplir sa mISSIOn d'interpretation
de la Charte, la
Commission est habilitee a s'inspirer du droit international relatif aux droits de
I'homme et des peuples en vertu de I'article 60 de Ia Charte. Elle peut
notamment s'inspirer des dispositions des divers instruments africains relatifs
aux droits de I'homme et des peuples, des dispositions de la Chartes des
Nations- Unies, de la Charte de l' Organisation de l'Unite Africaine, de la
Declaration Universelle des Droits de I'Homme, des dispositions des autres
instruments adoptees par les Nations Unies et par Ies Pays africains dans Ie
domaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des dispositions des
divers instruments adoptees au sein d'institutions specialisees des Nations
unies dont sont membres les parties a la Charte."
90. Ainsi, en application de ce principe cIairement etabli par la Charte, la
Commission ne peut pas assurer une interpretation ou constater la violation du
Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques mais peut, plutot s' en
inspirer. Dans cette perspective et en l' espec~, la Commission analysera les
violations alleguees des dispositions de Ia Charte en s'inspirant, au besoin, des
dispositions de ce PIDCP et des autres instruments de protection des droits de
I'homme mais••J).e.Rourra Ras se prononcer sU1!il~violation de dispositions de
ces derniers, peu irriporte que Ie Plaignanf ait evoqtie la violation autonome ou
conjointe de cette Convention.
Sur Ia violation alleguee de If article 3 (2)
91. L'article 3 (2) stipule que« toutes les personnes ont droit a egole protection de la loi »,
Eli egard aux allegations du Plaignant, il importe pour la Commission de
determiner le sens de c~ droit
,Brevu a l'article 3 (2) de la Charte.
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92. Dans la Communication Spzlg and Mack & DITSHWANELO
(on behalf of
Lehlohonolo Bernard Kobedi) v. Botsawana, la Commission a indique que Ie droit
a une egale protection de la loi envisagee par I'article 3 de la Charte africaine
consiste dans Ie droit qu' ont toutes Ies personnes d' avoir Ie meme acces a la loi
et aux tribunaux, et d' etre traite de la meme facon par la loi et les tribunaux que
ca soit au niveau des procedures et de la substance meme de la loi.? Ainsi decrit,
ce droit est une garantie qu' aucune personne ou classe de personne ne puisse
lui etre refusee la meme protection des lois dont jouissent d' autres personnes
ou d' autres classes dans des circonstances similaires de leur vie, liberte et
propriete.
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Article 60 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peup
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