1995-2000, le President de 1'Assemblee Nationale d'alors avait autorise un Depute qui a
quitte le parti sous Ia banniere duquel il a ete elu a continuer a sieger.
34.
Dans un autre memoire en date du 5 mai 2011 les requerants affirment qu'en droit
constitutionnel une demission ecrite sans indication de date constitue une demission en blanc
et qu'une lettre de demission remise par un elu a autrui, ne produirait aucun effet lorsqu'elle
serait adressee au President de I'Assemblee concernee et releve juridiquement du mandat
imperatif interdit par l'article 52 de la Constitution de la Republique Togolaise; en ce meme
memoire les Requerants declarent renoncer au moyen tire des dispositions du Protocole sur la
Democratie et la Bonne Gouvernance invoquees par eux et sollicitent que la Cour leur en
donne acte ; ils disent limiter les moyens soutenant leur requete aux articles I 0 de la
Declaration Universelle des Droits de 1'Homme du 10 decembre 1948 et 7/1, 7/1/c, 1011 ,
I 0/2 de la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples et concluent que les droits
consacres par ces instruments ont ete violes a leur detriment par l'Etat Togolais.
Moyens du defendeur
35.
L'Etat du Togo dans un memoire date du 13 avril 2011 depose au greffe de la Cour le 18
avril courant, invoque !'incompetence de la Cour a connaitre de la presente affaire, et
explique qu'il n'y a pas eu violation des droits de l'homme parce que Ia Cour
Constitutionnelle a tout simplement respecte les dispositions du code electoral de la
Republique Togolaise en ses articles 191 et 192; le Defendeur cite en appui une
jurisprudence de la Cour, l'arret n° ECW/CCJ/APP/05/06 du 22 mars 2007 et conclut a
l'irrecevabilite de la requete.
36.
Le Defendeur dans son memoire en date du 14 fevrier 2011, releve qu'il n'est pas conteste
que les requerants ont librement demissionne de leurs fonctions de depute par des actes
individuels, il soutient qu'il est egalement constant que des la reception de ces lettres de
demission par le President de l'Assemblee Nationale, ces Deputes n'appartenaient plus a
l'Assemblee Nationale, et que meme le repentir actif manifeste plus tard ne saurait faire
revivre un mandat qui n'existait plus.
37.
Le Defendeur invoque
Nationale qui dispose :
a
ce propos l'article 6 du reglement interieur de l'Assemblee
-Tout depute regulierement elu peut se demettre de ses fonctions
-Les demissions sont adressees au President qui en donne connaissance a l'Assemblee
Nationale dans Ia plus prochaine seance et les notifie ala Cour Constitutionnelle.
38.
L'Etat du Togo explique qu'en l'espece, le proces-verbal de la troisieme seance pleniere de la
deuxieme session ordinaire de 1'annee 2010 demontre que le President de I'Assemblee
Nationale a informe Ia pleniere que neuf deputes lui ont adresse des Iettres individuelles de
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