28.
Les Requerants fondent la recevabilite de leur requete sur la base des articles 9.4 et 10 du
protocole additionnel qui disposent respectivement : « Ia Cour est competente pour connaitre
des cas de violation des droits de l'homme dans tout Etat membre »; « peut saisir Ia Cour...
toute personne victime de violation des droits de l'homme »
29.
Sur le fond, ils affirment que les droits de l'homme etant inherents ala personne humaine, ces
droits sont inalienables, imprescriptibles et sacres et ne peuvent souffrir d'aucune limitation ;
ils expliquent que leurs droits violes sont consacres d 'une part par les articles I ER et 1ER /a,
alinea 2 et 33 du Protocole sur la Democratie et Ia Bonne Gouvemance, et d'autre part par les
articles 7/1, 7Ill c et I 0 alinea 2 de Ia Chmte Africaine des Droits de 1'Homme et des
Peuples; que le President de 1'Assemblee Nationale en transmettant au President de Ia Cour
Constitutionnelle des lettres de demission non datees, douteuses, (contenant une partie
dactylographiee et des mentions manuscrites d'une tierce personne), qui ne lui ont pas ete
transferees par les Deputes concemes, a manque de contribuer au respect du principe de la
valorisation et de renforcement des parlements, et a ainsi viole les dispositions de 1'article 1 cr
du protocole sus cite ; ils indiquent egalement qu'en recevant ces lettres de demission du
Depute Aholou, en conflit ouvert avec les Deputes dont il presente les demissions, le
President de I 'Assemblee Nationale a volontairement contrevenu aux dispositions de !'article
6 du Reglement Interieur de l'Assemblee Nationale.
30.
Les Requerants soutiennent que Ia Cour Constitutionnelle en declarant valable Ia notification
des actes de demission qui leur sont attribues, alors qu'elle savait que leur transmission a ete
faite par un tiers en conflit ouvert avec eux au sein de l'UFC, et qu'ils avaient conteste
publiquement ces lettres, a contrevenu aux dispositions des articles 32 et 33 de son reglement
interieur, et viole le principe de la valorisation et de renforcement des parlements prevu par
les articles lcr /a /alinea 2, 33 alineas 1 et 2 du protocole A/SPl/12/01 sur la Democratie et Ia
Bonne Gouvernance.
31.
Les Requerants invoquent d'autre part Ia violation des articles 7 et 10 de la Charte Africaine
des Droits de !'Homme et des Peuples.
32.
Ils soutiennent egalement que la Cour Constitutionnelle ne s'est pas assuree du respect des
dispositions du meme article 7 en s'abstenant de les entendre, ou de les inviter a se faire
assister d'un conseil.
33.
Les Requerants reprochent egalement au President de 1'Assemblee Nationale Ia violation des
articles 7 et I 0 de Ia Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples pour avoir
transmis a Ia Cour Constitutionnelle, tout en refusant de les entendre sur ce point, des lettres
de demission attribuees a des Deputes qu'il savait ne plus etre membres du parti politique
auquel il les rattachait, mais appartenant a un nouveau Parti denomme ANC. Ils ajoutent
qu'en agissant ainsi le President de 1'Assemblee Nationale a meconnu les dispositions de
!'article 52 de la Constitution du Togo, dispositions en vertu desquelles lors de Ia legislature
6