A rendu l’arrêt dont la teneur suit : Entre ILES PARTIES 1- Monsieur HAIDARA Ismaila, de nationalité malienne, Directeur de société domicilié à Faladié (Bamako), ayant pour conseils la SCP CAMARA-TRAORE BPE 1604, Rue 543 Porte N° 66 QuinzambougouBamako et élisant domicile au Greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO à 10, Dar Es Salam crescent off Aminu Kano crescent Wuse 2, Abuja, République Fédérale du Nigeria. Requérant principal ; 2- La Société Tiger Indusrie Mali (et autres), dite TIM SARL au capital de 5 000 000 FCFA, inscrite au RCCM du tribunal de commerce de Bamako sous le N°Ma.Bko.2015.B. 6133 du 11/09/2015, ayant pour siège Djicoroni Para/Bamako, représentée par son gérant M. Bréhima Sidibé et ayant pour conseil la SCP Camara-Traoré, BPE 1604, Bamako, Mali, Intervenants volontaires, d’une part ; Et La République du Mali, représentée par son excellence Monsieur Ibrahim Babacar Keita, Président de la République sis au palais de la présidence de la République à Koulouba-Bamako, pris en la personne du Garde des Sceaux, ministre de la justice dont le cabinet est situé à la cité administrative de Bamako, bâtiment 12, 3ème étage, Défenderesse d’autre part ; AU NOM DE LA COMMUNAUTE Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; 2

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