A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Entre
ILES PARTIES
1- Monsieur HAIDARA Ismaila, de nationalité malienne, Directeur de
société domicilié à Faladié (Bamako), ayant pour conseils la SCP
CAMARA-TRAORE BPE 1604, Rue 543 Porte N° 66 QuinzambougouBamako et élisant domicile au Greffe de la Cour de Justice de la
CEDEAO à 10, Dar Es Salam crescent off Aminu Kano crescent Wuse
2, Abuja, République Fédérale du Nigeria.
Requérant principal ;
2- La Société Tiger Indusrie Mali (et autres), dite TIM SARL au capital
de 5 000 000 FCFA, inscrite au RCCM du tribunal de commerce de
Bamako sous le N°Ma.Bko.2015.B. 6133 du 11/09/2015, ayant pour
siège Djicoroni Para/Bamako, représentée par son gérant M. Bréhima
Sidibé et ayant pour conseil la SCP Camara-Traoré, BPE 1604, Bamako,
Mali, Intervenants volontaires, d’une part ;
Et
La République du Mali, représentée par son excellence Monsieur
Ibrahim Babacar Keita, Président de la République sis au palais de la
présidence de la République à Koulouba-Bamako, pris en la personne du
Garde des Sceaux, ministre de la justice dont le cabinet est situé à la cité
administrative de Bamako, bâtiment 12, 3ème étage,
Défenderesse d’autre part ;
AU NOM DE LA COMMUNAUTE
Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre
1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin
1981 ;
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