III.11- Dans un « mémoire exceptionnel » en date du 30
octobre 2014 et enregistré au greffe à la même date, la
République Togolaise a opposé à l’action des requérants
une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée
attachée à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet
2013 ;
III.12- Elle a soutenu que conformément à l’article 19-2 du
Protocole relatif à la cour de justice de la communauté
les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles d’appel
; que le Règlement a toutefois prévu des voies de
recours ordinaire et extraordinaires ; que la voie de
recours ordinaire est l’opposition en cas d’arrêt par
défaut et les voies de recours extraordinaires sont la
tierce opposition et la Révision ; qu’en outre le
Règlement a prévu le recours en interprétation ; que
l’autorité de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet
2013 ne peut être remise en cause que dans le cadre
strict des recours prévus à savoir : l’opposition, la tierce
opposition, la révision ou l’interprétation ; qu’or l’action
des requérants ne s’inscrit dans aucun des cas
d’ouverture de la remise en cause de l’autorité de l’arrêt
n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 puisqu’il s’agit
d’une demande en libération immédiate et en
condamnation à des dommages-intérêts ; que leur
action est donc manifestement irrecevable ; que
l’irrecevabilité de cette action est renforcée par la triple
identité des parties, de l’objet et de la cause ;
III.13- Elle a demandé à la Cour de :
- déclarer irrecevable l’action en libération immédiate et en
indemnisation des requérants pour autorité de la chose jugée
attachée à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ;
- condamner les requérants aux dépens ;
IV - MOTIVATION
- Sur la demande de procédure accélérée
IV.1- Messieurs GNASSINGBE Kpatcha, SEÏDOU Ougbakiti,
GNASSINBGE Essozimna, ATTI Abi, TCHINGUILOU Soudou,
DONTEMA Kokou Tchaa et SASSOU Efoé Sassouvi, ont sollicité
de la Cour de constater l’urgence et de dire et juger que leur
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