III.11- Dans un « mémoire exceptionnel » en date du 30 octobre 2014 et enregistré au greffe à la même date, la République Togolaise a opposé à l’action des requérants une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ; III.12- Elle a soutenu que conformément à l’article 19-2 du Protocole relatif à la cour de justice de la communauté les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles d’appel ; que le Règlement a toutefois prévu des voies de recours ordinaire et extraordinaires ; que la voie de recours ordinaire est l’opposition en cas d’arrêt par défaut et les voies de recours extraordinaires sont la tierce opposition et la Révision ; qu’en outre le Règlement a prévu le recours en interprétation ; que l’autorité de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ne peut être remise en cause que dans le cadre strict des recours prévus à savoir : l’opposition, la tierce opposition, la révision ou l’interprétation ; qu’or l’action des requérants ne s’inscrit dans aucun des cas d’ouverture de la remise en cause de l’autorité de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 puisqu’il s’agit d’une demande en libération immédiate et en condamnation à des dommages-intérêts ; que leur action est donc manifestement irrecevable ; que l’irrecevabilité de cette action est renforcée par la triple identité des parties, de l’objet et de la cause ; III.13- Elle a demandé à la Cour de : - déclarer irrecevable l’action en libération immédiate et en indemnisation des requérants pour autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ; - condamner les requérants aux dépens ; IV - MOTIVATION - Sur la demande de procédure accélérée IV.1- Messieurs GNASSINGBE Kpatcha, SEÏDOU Ougbakiti, GNASSINBGE Essozimna, ATTI Abi, TCHINGUILOU Soudou, DONTEMA Kokou Tchaa et SASSOU Efoé Sassouvi, ont sollicité de la Cour de constater l’urgence et de dire et juger que leur 9

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