requête sera soumise à la procédure accélérée prévue par l’article 59 du Règlement de la procédure de la Cour ; Ils ont motivé l’urgence par la nécessité de faire cesser leur maintien en détention ; IV.2- L’Etat du Togo n’a formulé aucune observation portant sur la demande en procédure accélérée introduite par les requérants; IV.3- L’article 59.1 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO dispose que : « à la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais » ; Le point 2 de l’article exige que la demande tendant à soumettre une affaire à une procédure accélérée soit présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense ; IV.4- La demande de procédure accélérée des requérants a été déposée au greffe de la Cour le 04 septembre 2014, en même temps que la requête introductive d’instance ; Il apparait donc que la demande a été formulée dans les forme et délai exigés par le Règlement ; Elle est alors recevable et la Cour aurait dû l’apprécier ; En effet, s’agissant de détention et d’état de santé, il y a toujours urgence de se prononcer sur la mesure sollicitée ; Une demande de procédure accélérée tend à faire juger la cause dans des délais relativement courts ; En l’espèce, la cause, ayant été directement enrôlée sur le fond, a été débattue et mise en délibéré ; Il s’ensuit alors que la demande de procédure accélérée est devenue sans objet ; 1 0

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