IV.21- Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse à l’action des requérants est régulière et bien fondée ; Il convient alors de la recevoir et d’y faire droit ; - Sur les dépens IV.22- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, l’action des requérants ne va pas être accueillie ; En outre, l’Etat du Togo condamnation aux dépens ; a expressément sollicité leur Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier ressort ; Dit que la demande de procédure accélérée est devenue sans objet ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée formulée par la République Togolaise ; La déclare bien fondée ; Déclare, en conséquence, irrecevable requérants ; Met les dépens à leur charge ; l’action des AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR 24 AVRIL 2015 ; ET Y ONT PRIS PART : - Honorable Juge Jérôme TRAORE, - Honorable Juge Yaya BOIRO, Membre, - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE, 1 6 Président,

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