IV.21- Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par
la défenderesse à l’action des requérants est régulière et bien
fondée ;
Il convient alors de la recevoir et d’y faire droit ;
- Sur les dépens
IV.22- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la
Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe
est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ;
En l’espèce, l’action des requérants ne va pas être accueillie ;
En outre, l’Etat du Togo
condamnation aux dépens ;
a
expressément
sollicité
leur
Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier
ressort ;
Dit que la demande de procédure accélérée est devenue
sans objet ;
Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la
chose jugée formulée par la République Togolaise ;
La déclare bien fondée ;
Déclare, en conséquence, irrecevable
requérants ;
Met les dépens à leur charge ;
l’action
des
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU
SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR 24 AVRIL 2015 ; ET Y
ONT PRIS PART :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE,
- Honorable Juge Yaya BOIRO,
Membre,
- Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE,
1
6
Président,