IV.17- En tout état de cause, il apparait que les parties, pour celles qui sont présentes, n’ont pas varié en leurs qualités ; Il en est de même en ce qui concerne l’objet et la cause ; Dans ces conditions il est légitime de s’interroger sur le sort à réserver à l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée formulée par la défenderesse ; IV.18- Aussi, la Cour doit-elle se poser la question qui suit et de tirer les conséquences de droit s’attachant à la réponse : peutelle connaitre d’une affaire qu’elle a déjà jugée contradictoirement entre les mêmes parties ? IV.19- La Cour a répondu, dans une précédente décision (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/05/15 du 23 avril 2015 – Affaire Georges Constant AMOUSSOU contre l’Etat du Bénin), en ces termes: « IV.21- Dès lors, il est légitime de se poser la question suivante : la Cour peut-elle connaitre d’une affaire qu’elle a déjà jugée ? Les règles générales de droit veulent que la réponse ne soit que négative, en dehors, dans le cas de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO, des possibilités d’opposition, de tierce opposition et de révision prévus respectivement aux articles 90, 91 et 92 du Règlement; Or, l’action du requérant ne peut s’inscrire dans aucune de ces voies de recours ; IV.22- Incontestablement, en l’espèce il y a autorité de la chose jugée ; or, ce principe interdit aux parties de renouveler devant le juge le différend qui a été déjà tranché » ; IV.20- En l’espèce aussi, l’action des requérants ne s’inscrit pas dans la perspective de l’exercice des voies de recours autorisées par le Règlement de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO à savoir l’opposition, la tierce opposition et la révision ; La Cour doit, alors, répondre par la négative à la question posée au point IV. 18 ci-dessus ; Il s’ensuit donc que les requérants à la procédure ayant abouti à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013 ne peuvent plus valablement attraire l’Etat du Togo devant la Cour dans la même cause et pour le même objet ; 1 5

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