IV.17- En tout état de cause, il apparait que les parties, pour
celles qui sont présentes, n’ont pas varié en leurs qualités ;
Il en est de même en ce qui concerne l’objet et la cause ;
Dans ces conditions il est légitime de s’interroger sur le sort à
réserver à l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée
formulée par la défenderesse ;
IV.18- Aussi, la Cour doit-elle se poser la question qui suit et
de tirer les conséquences de droit s’attachant à la réponse : peutelle
connaitre
d’une
affaire
qu’elle
a
déjà
jugée
contradictoirement entre les mêmes parties ?
IV.19- La Cour a répondu, dans une précédente décision (Arrêt
n° ECW/CCJ/JUD/05/15 du 23 avril 2015 – Affaire Georges
Constant AMOUSSOU contre l’Etat du Bénin), en ces termes:
« IV.21- Dès lors, il est légitime de se poser la question suivante : la
Cour peut-elle connaitre d’une affaire qu’elle a déjà jugée ?
Les règles générales de droit veulent que la réponse ne soit que
négative, en dehors, dans le cas de la Cour de Justice de la
Communauté – CEDEAO, des possibilités d’opposition, de tierce
opposition et de révision prévus respectivement aux articles 90, 91 et
92 du Règlement;
Or, l’action du requérant ne peut s’inscrire dans aucune de ces voies
de recours ;
IV.22- Incontestablement, en l’espèce il y a autorité de la chose jugée
; or, ce principe interdit aux parties de renouveler devant le juge le
différend qui a été déjà tranché » ;
IV.20- En l’espèce aussi, l’action des requérants ne s’inscrit pas
dans la perspective de l’exercice des voies de recours autorisées
par le Règlement de la Cour de Justice de la Communauté –
CEDEAO à savoir l’opposition, la tierce opposition et la révision ;
La Cour doit, alors, répondre par la négative à la question posée
au point IV. 18 ci-dessus ;
Il s’ensuit donc que les requérants à la procédure ayant abouti à
l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013 ne
peuvent plus valablement attraire l’Etat du Togo devant la Cour
dans la même cause et pour le même objet ;
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