(';:'~,.AC HPR , ,~J a:oxm~ African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility 74, En ce qui concerne le delai d'introduction d'une plainte, l'article 56, paragraphe 6, de la Charte stipule que les communications sont recevables si elles sont "introduites dans un delai raisonnable a compter de l'epuisement des voies de recours internes ou de la date fixee par la Commission pour Ie decompte du delai de recevabilite devant la Commission elle-meme". 75, La Commission note que la Charte africaine exige que Ie delai raisonnable soit calcule it partir de l'epuisement des voies de recours internes, Comme indique ci-dessus, le Plaignant n'a pas epuise les voies de recours internes. Compte tenu du lien entre les articles 56(5) et 56(6) de la Charte africaine, la Commission considere qu'il n'estpas necessaire d'examiner I' exigence de l'article 56(6) de la Charte africaine. 76. Enfin, en ce qui concerne I'existence ou la resolution du differend devant d'autres instances competentes, l'article 56, paragraphe 7, de la Charte prevoit que la communication sera admise si elle ne concerne pas des cas qui ont ete resolus conformement aux principes de'la Charte des Nations unies, a l'Acte constitutif de l'Union africaine ou aux dispositions de la Charte. 77. La Commission interprete cette condition comme codifiant Ie principe de non bis in idem ou de l'autorite de la chose jugee, qui exige que l'affaire qu' elle admis ne soit pas pend ante devant une autre instance visee a l'article 56, paragraphe 7, de la Charte ou n'ait pas ete tranchee au fond par une instance ayant le pouvoir de cons tater la violation ou d'ordonner une reparation equitable de maniere efficace et suffisante ou de clore definitivement Ie litige25. 78. Dans Ia presente communication, le dossier indique que Ie plaignant a soumis la question de sa detention provisoire arbitraire presumee au groupe de travail des Nations unies (groupe de travail) en fevrier 2020. La question se pose de savoir si Ie groupe de travail est pertinent par rapport a l'article 56, paragraphe 7, de la Charte. 79. La Commission rap pelle qu'aux fins de cette condition de recevabilite. l'organe international saisi doit etre en mesure de constater des violations ou d~~~~40~ 25 Communication 409/12 - Luke Munyandu Tembani et Benjamin John Fr Norman Tjombe) c. Angola et treize autres (2013)CADHP, paragraphe 112. An Organ of the African /:& ""~i · t :>'.,,,'J!.' Uruon https:lachpr.au.invO 00

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