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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
s'exonerer de I'obligation d'epuiser Ies voies de recours internes. En realite, dans
ces deux affaires, Ies juridictions nationales, a la suite de coups d'Etat, n'ont pas pu
connaitre des violations commises a l'encontre des victimes alleguees, de sorte qu'il
s'agissait de la question de l'existence des voies de recours, et non de leur effectivite
ou de leur efficacite.
71. La Commission note que Ie plaignant n'a pas signale d'anomalie specifique
demontrant les limites de la Cour de cassation a statuer pleinement sur les
violations qu'il aurait subies. II s'est contente d'invoquer l'inertie absolue des
autorites des juridictions nationales pour ne pas avoir donne suite aux allegations
de torture portees contre lui. II est done necessaire d'analyser la question de
l'inertie, de l'efficacite et de la suffisance de la Cour de cassation.
72. La Commission note que Ie plaignant, selon ses propres dires, a fait appel de sa
detention preventive devant le Tribunal judiciaire de Libreville, appel qui a ete
rejete : il a egalement denonce Ies torturesqu'il a subies aupres du Procureur de la
Republique, dont Ie plaignant conteste la decision. Ces instances ayant statue, bien
que defavorablernent, il ne peut etre question d'inertie. La Commission souligne
egalement que meme s'il y avait eu une inertie alleguee, elle aurait concerns les
juridictions inferieures a la Cour de cassation. La Cour de cassation existe
egalement pour connaitre des violations commises par Ies juridictions inferieures,
comme le dernontre Ie paragraphe 69 de Ia presente decision.
73. La Commission souligne que sa jurisprudence inclut Ie principe de Ia presornption
d'efficacite et de suffisance des recours disponibles, qui doivent etre testes par les
victimes presumees, et qu'il ne suffit pas de mettre en doute leur efficacite ou leur
suffisance=. Le plaignant ne pourrait etre dispense d'epuiser Ie recours disponible
devant la Cour de cassation que s'il avait preuve son inefficacite ou son
insuffisance. Au vu des preuves presentees par I'Etat defendeur sur l'efficacite et
la suffisance du recours devant la Cour de cassation, qui n'ont pas ete contestees
par Ie Plaignant, Ia Commission considere que le plaignant, n'ayant pas cherche a
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