21- Dans son arrêt n°75 du 6 mai 2016, la Cour Suprême a rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens. Dans son dispositif, elle reprend l’expression de la Cour d’appel citée précédemment. SUR LA PRETENDUE VIOLATION DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE a) Le défaut de base légale résultant de la déformation des déclarations du prévenu à l’audience 22- Pour établir la culpabilité de Siny Dieng, les juges du fond se sont prétendument fondés sur son aveu durant l’audience au Tribunal régional de Louga. 23- Or, il ressort des termes même de l'arrêt dudit tribunal que M. Dieng a alors « précis[é] qu’il lui arrivait quelquefois, dans le cadre de ses activités commerciales en Europe, d’acheter des produits contrefaits en vue de les revendre. 24- Or le Tribunal a en réalité déformé les propos du prévenu en retenant que la mise en vente ou la revente de produits contrefaits « ayant été la principale source de revenus du prévenu en Europe, lui a permis de se procurer l’essentiel de ses fonds envoyés auprès de commerçants établis à Louga, puis retirés et déposés par versements multiples et diversifiés au niveau des banques (…) de ladite localité. 25- Que les propos du prévenu ont été largement amplifiés. 26- Ainsi, c’est sur un fondement hypothétique que le Tribunal a déclaré M. Dieng coupable de blanchiment de capitaux, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des sommes d’argent gelées par le juge d’instruction, c’est à dire l’ensemble des fonds déposés sur ses comptes en banque. 5

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