69- Suivant déclaration enregistrée le 02 mai 2014 au Greffe du Tribunal
Régional de Louga, Monsieur Siny DIENG a interjeté appel du jugement
suscité.
70- Et par arrêt contradictoire n°114 du 17 juin 2015, la Cour d’appel de
Saint Louis a confirmé le jugement n° 223 du 30 avril 2014 rendu par le
Tribunal Régional de Louga.
71- Non satisfait de cette décision, Monsieur Siny DIENG, a formé un
pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Louis précité.
72- Par arrêt n°75 du 06 mai 2016, la chambre criminelle de la Cour Suprême
du Sénégal a rejeté le pourvoi formé par Siny DIENG au motif que la Cour
d’appel, dans son arrêt attaqué, a fait une exacte application de la loi.
Sur l'exception préliminaire invoquée, en vertu de l'article 87 du
Règlement de la Cour
73- Pour étayer l'incompétence manifeste de cette Cour, l'Etat Défendeur
soutient que:
74- Il est évident que M. Siny DIENG invite notamment la Cour de justice à
outrepasser allègrement sa compétence en s’ingérant dans la mise en œuvre
des lois nationales ;
75- Le demandeur sollicite précisément de la Cour de justice, ni plus ni
moins, la réformation ou la rétractation, des décisions judiciaires prises à son
encontre par les juridictions sénégalaises et qui plus est, sont devenues
définitives ;
76- Il s’agit là de décisions judiciaires rendues dans des conditions
irréprochables, que la Cour de céans a toujours refusé, de façon évidente,
d’apprécier ;
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