III.10L’Etat du Bénin a, dans un mémoire en
défense exposant ses conclusions exceptionnelles in
limine litis en date du 22 novembre 2014, soulevé
l’irrecevabilité de l’action des Etablissements VAMO et de
Monsieur KUEKIA Pascal fondée sur le défaut de qualité
de victime des requérants et le défaut d’épuisement des
voies de recours internes, pour le second;
III.11Il a expliqué que l’article 4 du Protocole
additionnel et l’article 10 du Protocole A/P1/07/91
prévoient que « seule la personne victime de violation
de droit de l’homme » a qualité pour saisir la Cour, qu’il
en résulte que lorsqu’un demandeur ne justifie ni d’un
intérêt légitime direct et personnel ni de la qualité de
victime de droit de l’Homme pour agir en justice son
action doit être déclarée irrecevable, que l’action des
Etablissements VAMO est irrecevable parce que ce
dernier ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité
pour formuler une quelconque requête sur la base du
contrat de bail litigieux, qu’en effet le contrat du 1er avril
2011 dont se prévalent les demandeurs a été signé entre
l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) le
bailleur et la Société Pascal International SARL la
locataire, société distincte des Etablissements VAMO qui
est demandeur en la présente cause, que la distinction
entre la Société Pascal International SARL et les
Etablissements VAMO s’établit non seulement par la
différence de leurs formes et leurs dénominations
sociales respectives mais aussi de celle de leurs sièges
sociaux, qu’en effet alors que la Société Pascal
International SARL est une société à responsabilité
limitée ayant son siège social à Cotonou sis au lot 2133
Ménontin ainsi qu’il est mentionné sur tous les actes
d’huissier formalisés à sa requête et produits au dossier
de la Cour, les Etablissements VAMO qui ne sont qu’un
établissement et non une société ont leur siège social
tantôt à Cotonou au lot 2113 Mènontin comme indiqué
dans la requête introductive d’instance tantôt au carré
n° 166 lieu-dit Missèbo comme l’indique le registre de
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