programme d’ajustement structurel », l’Etat malien estime qu’elles doivent être écartées des débats pour la simple raison qu’elles existent et sont connues des membres de l’ATVR avant même l’arrêt déféré et que certaines d’entre elles ( par exemple le protocole d’accord du 18 juillet 2007 et la décision du 30 janvier 2007) ont été jointes au dossier de la première procédure objet de l’arrêt déféré. Considérant que l’ATVR objecte par l’entremise de son conseil en faisant valoir qu’elle fonde sa requête sur les dispositions de l’article 25 du Protocole susvisé en date du 06 juillet 1991 et l’article 92 du Règlement qui déterminent les conditions de recevabilité d’une demande en révision d’un arrêt de la Cour de céans, ainsi que l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la liberté de constituer une association. Qu’à l’appui de sa demande, l’ATVR produit des pièces ci-devant évoquées par le défendeur par lesquels elle tente de démontrer qu’elle n’a jamais été partie à la transaction en date du 18 juillet 2007 dont se prévaut ce dernier, ni été désintéressée conformément aux engagements de l’Etat malien. Elle estime que l’Union nationale des travailleurs du Mali, bien qu’étant une association légalement reconnue, n’a eu aucun mandat légal ni conventionnel de sa part pour agir en son nom ou pour son compte. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 25 du Protocole A/P.1/7/91 du 06 juillet 1991 et du Règlement en date du 03 juin 2002 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO, que la demande en révision n’est recevable que dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance d’un fait nouveau réel qui fonde la révision 7

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