a rappelé le principe général admis en droit international suivant lequel les
procédures de violation des Droits de l’Homme sont dirigées contre les Etats et
non contre les individus dans la mesure où ces droits sont issus des conventions
internationales acceptées et signées par les Etats qui se sont engagées à les
respecter et à les protéger.
Il s’ensuit que n’étant pas signataires ni de la charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples ni de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, la Banque Centrale et le Procureur Général (Ministère de la Justice) du
Libéria ne pouvaient pas être attraits devant la Cour, en ce qui les concerne,
l’action doit être déclarée irrecevable ;
Au fond
Sur la violation du droit de propriété
La requérante a réclamé la condamnation de la République du Libéria au
paiement des sommes de 5.521.945,53 dollars majorée de 6% d’intérêts
annuels, conformément à la loi locale soit un montant total de 18.130.778,09
dollars, 148.196,50 dollars majorée de 6% d’intérêts annuel et 9 000 000 de
dollars représentant respectivement le montant des dépôts bancaires du défunt,
la somme illégalement retirée du compte domicilié à la Rovia Bank et la
réparation de toutes les violations subies par elle-même et tous les autres
héritiers sur la base des articles 1,2,3,9,14 et 19 de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples et les articles 6,7,17 et 25 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ;
Pour toute réplique à cette demande, outre l’exception de forclusion qui a été
déjà rejetée, la République du Libéria soutient qu’à part la demande de sursis à
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