demandes sur les articles 1,2,3, 9,14 et 19 de la Charte Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples d’une part et les articles 6,7,17 et 258 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme d’autre part qui sont des instruments
internationaux auxquels adhère la république du Libéria.
Il en résulte que c’est à tort que la Défenderesse tente de remettre en cause la
compétence de la Cour alors que de jurisprudence constante, cette juridiction a
toujours décidé qu’il suffit que la requête fasse simplement référence aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme pour que les
dispositions des articles 9.4 et 10 du protocole additionnel AP1/01/05 relatif à la
Cour de Justice de la CEDEAO concernant respectivement la matière (les
violations des Droits de l’Homme) et la saisine de la cour, soient applicables ,
La Cour a rappelé ce principe dans l’arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre
20141 dans l’affaire Madame Ameganvi Manvivi Isabelle et autre C/ l’Etat du
Togo ;
En conséquence, la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par la
défenderesse et se déclare compétente pour connaître de l’affaire qui lui est
soumise ;
Sur l’exception préliminaire tirée de la forclusion
La République du Libéria a soutenu que la requérante est forclose dans la mesure
où plus de 27 ans se sont écoulés depuis la mort de son mari, en
invoquant à cette fin les dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du Protocole
additionnel N°01/01/05 relatif à la Cour ;
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