demandes sur les articles 1,2,3, 9,14 et 19 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples d’une part et les articles 6,7,17 et 258 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme d’autre part qui sont des instruments internationaux auxquels adhère la république du Libéria. Il en résulte que c’est à tort que la Défenderesse tente de remettre en cause la compétence de la Cour alors que de jurisprudence constante, cette juridiction a toujours décidé qu’il suffit que la requête fasse simplement référence aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme pour que les dispositions des articles 9.4 et 10 du protocole additionnel AP1/01/05 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO concernant respectivement la matière (les violations des Droits de l’Homme) et la saisine de la cour, soient applicables , La Cour a rappelé ce principe dans l’arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 20141 dans l’affaire Madame Ameganvi Manvivi Isabelle et autre C/ l’Etat du Togo ; En conséquence, la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et se déclare compétente pour connaître de l’affaire qui lui est soumise ; Sur l’exception préliminaire tirée de la forclusion La République du Libéria a soutenu que la requérante est forclose dans la mesure où plus de 27 ans se sont écoulés depuis la mort de son mari, en invoquant à cette fin les dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du Protocole additionnel N°01/01/05 relatif à la Cour ; 12

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