toute enquête ou poursuite judiciaire en relation avec le coup d’Etat du 9
avril 1999.
IV- Analyse de la Cour
En la forme
26. Dès l’ouverture des débats, la Cour devait se prononcer sur le fait que l’Etat
du Niger, défendeur à la présente instance, n’a pas produit de mémoire en
défense.
27. A cet égard, il faut rappeler qu’aux termes de l’article 35 du Règlement de
la Cour, le défendeur à l’action doit produire un mémoire en défense dans
le mois qui suit la signification de la requête.
28. La République du Niger qui a reçu signification de l’acte introductif
d’instance avait sollicité, par l’organe de son conseil, une autorisation de
prolongation du délai de réponse jusqu’au 23 avril 2015 pour produire ses
écritures.
29. A la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’Etat défendeur, bien que
régulièrement représenté, n’a pas produit de mémoire en réponse.
30. Or, aux termes de l’article 90 du Règlement de la Cour de justice de la
Communauté, si le défendeur régulièrement mis en cause ne répond pas à la
requête dans les formes et délais prescrits, le requérant peut demander à la Cour
de lui adjuger ses conclusions.
31. A l’évocation de la cause, Maitres Yerim Thiam et Abdourahamane
Chaibou, ont, chacun à son tour, sollicité pour le compte des ayants droits
Mainassara Baré, l’adjudication de l’entier bénéfice de leurs conclusions.
32. Ayant constaté que les conditions de mise en œuvre de la disposition
précitée sont réunies, la Cour a décidé de donner défaut contre la
République du Niger et de statuer au fond sur les mérites des prétentions
formulées par les requérants.
Au fond
33. A l’analyse, il apparaît que la requête soumise à la Cour se réfère, ainsi qu’il
a été précisé plus haut, à la méconnaissance de trois droits : le droit à
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