b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités de recours juridictionnels ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié » ;
- Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Le
droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé
par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » ;
- Article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
« Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes
les personnes ont une égale protection devant la loi » ;
- Article 4 de la même Charte : « La personne humaine est inviolable. Tout
être humain a droit au respect de sa vie, à l’intégrité physique et morale de
sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit » ;
- Article 5 de la même Charte : « Tout individu a droit au respect de la dignité
inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité
juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme,
notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou
morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants
sont interdites » ;
- Article 7.1 de la même Charte : « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue, droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par
les conventions, les lois, les règlements et coutumes en vigueur ».
24. En conséquence, les requérants sollicitent de la Cour qu’elle condamne
l’Etat du Niger pour violation des différents droits énoncés, qu’elle ordonne
à celui-ci de prendre toutes mesures ou dispositions pour « identifier et punir
les auteurs, co-auteurs et complices de l’assassinat » du Président Baré
Maïnassara, et qu’elle répare les préjudices subis par les parents de celui-ci
(ascendant, conjointe, enfants, frères et sœurs).
25. Pour sa part, l’Etat du Niger n’a pas produit de mémoire en défense devant
la Cour. Il n’en reste pas moins qu’une ligne de défense transparaît
clairement de l’attitude de ses juridictions nationales, consistant à invoquer
invariablement l’amnistie décidée par les autorités nigériennes. De telles
mesures auraient substantiellement pour effet de paralyser irrévocablement
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