15. Le second point de l’argumentation des requérants est relatif aux effets de l’amnistie résultant de l’article 141 de la Constitution de la 5ème République nigérienne, promulguée peu de temps après le coup d’Etat par un décret n° 99-320 du 9 août 1999 pris par le Chef d’Escadron Daouda Malam Wanké, Président du Conseil de Réconciliation Nationale. Par extraordinaire, les résultats de l’enquête relatifs à la mort du Président Maïnassara ont été transmis au Procureur de la République le jour même de ladite promulgation. Pour les requérants, une telle coïncidence ne doit rien au hasard, elle est le fruit d’une volonté délibérée de soustraire les auteurs du coup de force à toute poursuite judiciaire. 16. Les ayants droit Ibrahim Mainassara Baré font observer que par deux fois au moins, l’application de l’amnistie aux auteurs du coup d’Etat s’est traduite par l’échec de procédures qu’ils ont initiées devant les juridictions du Niger. 17. Il s’agit d’abord du classement sans suite de leur plainte suivant deux avis en date du 14 octobre 1999 par lesquels le Procureur de la République a estimé qu’il n’y a lieu à engager des poursuites en raison précisément de l’amnistie des faits, intervenue suite à la signature du décret N° 99-320 promulguant la Constitution de la 5ième République. 18. Les demandeurs affirment avoir initié une nouvelle procédure le 19 novembre 1999 suivant plainte avec constitution de partie civile introduite devant le doyen des juges d’instruction de Niamey, lequel leur a opposé un refus d’informer par ordonnance en date du 12 mai 2000. Le sursis à statuer prononcé subséquemment par la Chambre d’accusation en attendant la décision du Conseil constitutionnel est resté, selon eux, sans suite puisqu’entre temps le dossier de la procédure a été égaré. 19. Le dossier des requérants fait état d’une dernière plainte formée par la dame veuve Baré es nom et es qualité de ses enfants mineurs, qui sera également déclarée irrecevable pour cause d’extinction de l’action publique consécutive à l’adoption de la loi d’amnistie. 20. A la suite de toutes ces péripéties, les ayants droit, Baré Maïnassara ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour violation de leurs droits. 5

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