et les effets injustes et illégaux attachés à la loi d’amnistie qui leur a été
opposée devant les juridictions du Niger.
10. Sur le premier point, les demandeurs relèvent d’abord que malgré les deux
mois dont la gendarmerie a bénéficié, l’enquête n’a effectivement été menée
que sur deux jours puisque les premiers procès- verbaux sont datés du 6
août 1999 et que les autres ont été transmis le 9 août1999. A l’évidence, du
point de vue des requérants, une enquête sérieuse et approfondie ne peut se
dérouler sur un laps de temps aussi bref.
11. Une autre carence de l’enquête résulterait du fait que les gendarmes
enquêteurs ont omis de saisir les bandes vidéos des événements filmés par
la Télévision nationale, présente sur les lieux, alors qu’évidemment le
visionnage de ces films aurait permis d’établir l’inexactitude des
déclarations des officiers et soldats ayant soutenu au cours de leur audition
qu’après les deux coups de semonce, les premiers tirs ont été effectués par
les éléments de la garde rapprochée du Président de la République.
12. De même, la voiture du Président criblée d’impacts de balles n’a jamais été
analysée, alors qu’elle était parquée au garage du Service du matériel des
Armées. Une investigation poussée de celle-ci aurait sans doute, de l’avis
des demandeurs, fourni des éléments décisifs aux fins de l’établissement de
la vérité.
13. Enfin, les gendarmes enquêteurs ont omis d’adresser une convocation à la
veuve du Président et se sont également abstenus d’entendre plusieurs
témoins qui pourraient confirmer que le Président Mainassara Baré a été
abattu avant même que sa garde rapprochée n’ait eu le temps de riposter, et
que les éléments chargés de sa sécurité n’étaient porteurs d’aucune arme
pouvant faire face efficacement à celles employées par les assaillants. Ces
témoins sont notamment : les éléments de la garde rapprochée du Président,
son aide de camp, les éléments du détachement d’honneur, les éléments
supposés procéder à l’arrestation du Président, les membres d’équipage de
l’hélicoptère, le médecin ayant établi le certificat de genre de mort et enfin
le chef d’Etat-major des Armées.
14. Toutes ces carences établissent de façon indiscutable, selon les requérants,
que l’enquête n’a pas été menée de façon satisfaisante.
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