Faits et procedure 1. Par requete du 14 juillet 2009 enregistree au Greffe de Ia Cour le 27 juillet 2009, le Centre pour Ia Democratie et le Developpement (CDD) et le Centre pour la Defense des Droits de !'Homme et la Democratie en Afrique (CDDHDA), par le biais de leurs avocats, M. Olusola Egbeyinka et M. Samuel Ogala, ont saisi Ia Cour de Justice de la Communaute CEDEAO, contre Monsieur Mamadou Tandja, alors President de Ia Republique du Niger, et contre Ia Republique du Niger, au motif de !a «violation des droits de !'Homme et du peuple nigerien a participer librem ent ala direction des affaires de leur pays par !'election d'un nouveau President en decembre 2009 >>. 2. Les requerantes exposent que Monsieur Mamadou Tandja, elu President de la Republique du Niger en ctecembre 1999 pour un mandat de cinq (OS) ans, a ete reelu en decembre 2004 pour un deuxieme mandat qui prend fin en decembre 2009 et qu'il ne pouvait plus briguer de mandat selon les dispositions de !a Constitution du 09 aout 1999. 3. Avant le terme de son mandat, un mouvement denomme « Tazartche », ne a !'occasion de Ia pose de Ia premiere pierre de Ia construction de la raffinerie de petrole de Zinder en octobre 2008, a appele a Ia prolongation de son manda t et au maintien au pouvoir de Monsieur Mamadou Tandja au-deJa de ce deuxieme quinquennat. Cette idee a mis en effervescence Ia societe nigerienne et genere des partisans et des opposants. 4. Le 25 mai 2009, !a Cour Constitutionnelle du Niger,. est saisie par un groupe de vint-trois deputes, et rend un avis d'interpretation des articles 1er, 5, 6, 36, 37, 39, 49 et 136 de Ia Constitution du Niger, conformement aux articles 114 de ladite Constitution et 29 de Ia Loi no 2000-.11 du 14 aout 2000 modifiee determinant !'organisation, le fonctionnemen t et Ia procedu re a suivre devant Ia Cour Constitutionnelle. Aux termes de cet avis, Ia Cour constitutionnelle du Niger a, entre autres, declare le maintien en fonction du President d e Ia Republique au-deJa du terme de son mandat non conforme a Ia Constitution et que le President de Ia Republique « ne saurait engager ou poursuivre le changement de !a Constitution sans violer son serment »En reaction contre cet avis, soit Je 26 mai 2009, par Decret n°2009-150/PRN et en application de !'article 48 de Ia Constitution, Monsieur Mamadou Tandja a dissout I 'Assemblee Nationale puis, le 5 juin 2009, il prend le Decret no 2009178/PRN/MljSP/D portant convocation du corps electoral pour le referendum sur la Constitution de Ia VIerne Republique, sur le fondement de !'article 49 de Ia Constitution du 9 aoCtt 1999 et de !'article 5 de la Loi n°2002-046 du 16 juin 2004 determinant les conditions de recours au referendum. Le 12 juin 2009, quatre partis politiques a savoir !'Alliance Nigerienne pour Ia Democratie et Je Progres (ANDP-Zaman Lahia), le Parti Nigerien pour l'Autogestion (PNA-Al'Oumma'T), le Parti Nigerien pour Ia Democratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya) et !'Union des Socialistes Nigeriens (UDSN/Talaka le batisseur) saisissent Ia Cour Consti tutionnelle du Niger d'un recours en

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