OOCLT2 hd 8. nent oes L’Etat Défendeur conteste cette version et affirme détenir la preuve qué le Requérant n’a jamais été citoyen tanzanien et qu’il posséde la nationalité de deux autres pays, a savoir l'Afrique du Sud et le Royaume Uni. B. Violations alléguées 9. Le Requérant allégue que « son arrestation et sa détention sont illégales et en violation de la Constitution tanzanienne, de l'article 59(1) du Protocole [additionnel] 1 a la Convention de Genéve et des articles 1 a 4 de la Convention de Genéve de 1949 ». 10.II allegue en outre la violation des articles 1 et 12(1) et (2) de la Charte et de son droit a la nationalité. lll. RESUME DE LA PROCEDURE 11.La Cour a été saisie de la Requéte le 2 juin 2015 et celle-ci a été notifiée a Etat défendeur le 15 septembre 2015, l’invitant a faire connaitre sa réponse dans un délai de soixante (60) jours. Le méme jour, la Requéte a été communiquée au Conseil exécutif de Union africaine et, par lintermédiaire de la Présidente de la Commission de |’Union africaine, aux Etats parties au Protocole, conformément a l'article 35(3) du Réglement intérieur de la Cour (ci-aprés dénommé « le Réglement »). 12.La Cour reléve que la Requéte initiale a été introduite le 2 juin 2015 par Mme Georgia Penessis, la grand-mére du Requérant, au nom de son petitfils. Toutefois, toutes les communications ultérieures regues par la Cour émanaient du conseil du'Requérant et du Requérant lui-méme. Pour cette raison, et dans le but d’éviter la confusion, la Cour de céans a rendu une ordonnance le 17 janvier 2018, visant a modifier le titre de la Requéte et

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