000148 circonstances, il peut étre demandé a I’Etat défendeur de réfuter une allégation prima facie. 93.En effet, la Cour a toutefois reconnu des exceptions a la regle en concluant par exemple, Tanzanie dans l’affaire susmentionnée Kennedy Owino Onyachi c. : « En matiére de droits de l'homme, cette régle ne peut étre appliquée de maniére rigide » et une exception doit exister entre autres circonstances, ou « ... les moyens de vérifier l'allégation sont susceptibles d’étre contrélés par Etat »2°, Dans de tels cas, « la charge de la preuve est partagée et la Cour évaluera les circonstances de manieére a établir les faits ». Dans le contexte de la nationalité, Tanzanie Etat la Cour a soutenu dans l’affaire Anudo Ochieng Anudo c. : « ... le requérant affirme qu'il est de nationalité tanzanienne » et « ... Défendeur contestant la nationalité du demandeur... il incombe a l’Etat Défendeur de prouver le contraire »?". 94.Pour ce qui est de l’exception au principe mentionné ci-dessus relatif a la charge de la preuve, il convient aussi de faire référence a l’affaire IHRDA (Communauté nubienne c. Kenya?2) dans laquelle la Commission a estimé qu'il appartient a l’Etat défendeur d’apporter la preuve que les Requérants n’étaient pas kényans, contrairement a ce qu’ils affirmaient. restrictions imposées par le gouvernement, qu’il était preuves pratiquement de impossible leur nationalité2°. Cette pour la Commission a les position Requérants sera aussi l'affaire Amnesty international c. Zambie?4. 20 Idem § 143. 21 Requéte 012/2015 Ochieng Anudo Ochieng c. République Unie de Tanzanie, § 80. 22 Communication -317/2006 Communauté nubienne du Kenya c. Kenya, page 31, §151 23 Idem, § 150 4 Communication - 212/98 Amnesty International c. Zambie, § 41. . 28 <p de Du fait des fait observer fournir confirmée des dans

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