- 000152 81.L’Etat défendeur affirme encore que le Requérant n’a pas prouvé le critére initial permettant d’établir sa nationalité tanzanienne ou la citoyenneté tanzanienne de naissance car les copies de passeport présentées comme preuve durant la procédure interne prouvent clairement la nationalité et le lieu de naissance du Requérant comme étant l'Afrique du Sud. 82. Toujours selon l’Etat défendeur, le Requérant n’a pas pu s’acquitter de la charge de la preuve fournir une preuve concernant sans sa nationalité tanzanienne. €équivoque de sa nationalité Au lieu de tanzanienne, le Requérant a fourni des informations incohérentes et contradictoires sur sa naissance et sa nationalité. A plusieurs occasions durant les procédures au niveau national, il n’a pas pu présenter de copies certifices conformes ou l'original de son passeport tanzanien, qu’il affirme détenir, mais il a plutét fourni la copie d’un document de voyage temporaire d’urgence. 83.Enfin, Etat défendeur ajoute que, s’agissant des questions de nationalité, la loi tanzanienne n’autorise pas la double nationalité et, que dés lors qu'une personne détentrice de la double nationalité atteint l’'age de dix-huit (18) ans, elle doit choisir entre garder sa nationalité tanzanienne ou y renoncer pour en garder une autre. Cela signifie que, indépendamment du fait que le Requérant affirme avoir la nationalité tanzanienne, le simple fait d’étre détenteur de passeports d’autres pays prouvant qu’il est citoyen de ces pays alors qu’il a dépassé l’'age de dix-huit (18) ans, réduit 4 néant toute prétention a la nationalité tanzanienne. eK 84.La Cour fait observer que ni la Charte ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contiennent de dispositions expresses portant sur le droit a la nationalité. Toutefois, méme si la Charte ne contient pas une telle disposition, l'article 5 de la Charte dispose que « Tout individu a 24 S . Ag.

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