000162 43, Etat défendeur soutient en conséquence que la compétence de la Cour africaine ne peut pas étre invoquée par lettre demandant la procédure a suivre, en particulier dans engagement que la de poursuivre Requéte doit la mesure ot l’affaire devant donc étre cette lettre ne contient la Cour de céans. déclarée incompléte et aucun Il fait valoir rejetée en conséquence. 44. Le Requérant réfute en particulier l’affirmation selon laquelle sa grand-mére a écrit a la Cour une simple lettre qui n’est pas une requéte a proprement parler. Il soutient plutét que les griefs soulevés dans la lettre ont la force d’une requéte, du fait qu’elle contient toutes les informations nécessaires. 45. Toujours selon le Requérant, il n’existe pas de détails techniques régissant la maniére de saisir la Cour de céans. II ajoute que toute forme de saisine reste valable, l’essentiel étant de porter a la connaissance de la Cour les faits et les arguments qui sous-tendent la requéte. 46.La Cour fait observer qu’en ce qui concerne la forme et les modalités pour la saisir, elle s’est toujours montrée flexible. C’est ainsi, par exemple, que dans l’affaire Anudo recevoir comme une requéte Ochieng Anudo rédigée comme c. Tanzanie*, un simple la Cour a décidé courriel de et transmise tel. La Cour tient toujours compte des conditions particuliéres de chaque Requérant et des circonstances du dépét de la Requéte. 47.La Cour reléve également que les articles 34 et 40(1) de son Réglement énoncent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu des requétes. Ainsi, l'article 34 prescrit notamment que toute requéte doit 4 Requéte n° 012/2015, Arrét du 22/3/2018 (Fond) Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (ci-aprés dénommé « Anudo Achieng Anudo c. Tanzanie (Fond), § 52 14 £

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