000163 7. Ne pas concerner principes de des cas la Charte des qui ont été réglés Nations Unies, conformément soit aux soit de l’Acte constitutif de l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de Union africaine ». A. Conditions de recevabilité en discussion entre les Parties 40.L’Etat défendeur a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité de la Requéte relatives au non épuisement des recours internes et au délai de saisine de la Cour. Comme indiqué au paragraphe examiner également 27 ci-dessus, la Cour entend l'exception relative a la forme et au contenu de la Requéte. i. Exception relative a la forme et au contenu de la Requéte 41.Selon I'Etat défendeur, la Requéte est en réalité une lettre adressée a la Cour de céans par Georgia J. Penessis, demandant des directives sur la voie a suivre pour faire valoir ses griefs. 42. Toujours selon l'Etat défendeur, la présente Requéte n’est pas valablement déposée devant la Cour, dans la mesure ot « elle n’est pas conforme a l'article 34(1) et (4) du Réglement »°. Il ajoute que la Requéte ne contient ni un résumé des faits de l’'affaire ni les éléments de preuve que l’auteur a l'intention de produire. Elle ne précise pas non plus la violation alléguée, la preuve de l’épuisement des recours internes ou si ceux-ci se sont prolongés d’une fagon anormale. En outre, la Requéte ne mentionne pas les mesures ou les injonctions demandées tout simplement, de l’avis de Etat défendeur parce qu’il ne s’agit pas d’une requéte en tant que telle. 3 La référence a l'article 33 par |’Etat défendeur est erronée ; l'article applicable devrait €tre l'article 34 du Réglement intérieur, qui prévoit la forme et le contenu d’une requéte. 13

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