OCC1GS internationaux ratifiés par Etat défendeur. Ces questions, conformément a l'article 3 du Protocole, relevent de la compétence de la Cour de céans, indépendamment du fait qu’elles portent sur l’'appréciation des preuves par les juridictions nationales. 34.La Cour rejette en conséquence |’exception soulevée par I'Etat défendeur selon laquelle elle agit en l’espéce en tant que juridiction supréme d’appel et elle conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espéce. B. Sur les autres aspects de la compétence 35.La Cour fait observer que sa compétence personnelle, territoriale n’est pas contestée par rEtat défendeur. temporelle et En outre, rien dans le dossier n’indique que la Cour n’est pas compétente en l’espéce. La Cour conclut en conséquence qu'elle a : (i) la compétence personnelle, étant donné que I’Etat défendeur est partie au Protocole et qu’il a déposé la déclaration prévue a l’article 34(6) dudit Protocole, permettant aux particuliers de la saisir, directement, conformément a l'article 5(3) du Protocole ; (ii) la compétence temporelle, dans la mesure ot les violations alléguées se sont produites aprés la ratification du Protocole portant création de la Cour mais avant que I’Etat défendeur ne dépose la déclaration requise a article 34(6) ; (iii) la compétence territoriale, étant donné que les faits de la cause se sont produits sur le territoire de I'Etat défendeur. 36.Au vu de ce qui précéde, la Cour examiner l’affaire en l’espéce. 11 conclut qu’elle est compétente pour

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