000166 donc que la Cour africaine n'a pas compétence pour se prononcer sur des questions de preuve déja traitées au plus haut niveau de son systéme judiciaire. 31.Pour sa part, le Requérant affirme que la Cour de céans est compétente, dans la mesure ot conformément a son Réglement, elle est dotée du pouvoir d’évaluer les éléments de preuve versés au dossier en rapport avec le statut du Requérant et sa citoyenneté. 32.La Cour rappelle, conformément a sa jurisprudence constante’, qu'elle n’est pas une instance d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales. Toutefois, comme le reléve sa jurisprudence, cela ne l'empéche pas d’examiner conforme aux si la procédure normes devant les tribunaux internationales énoncées dans d’autres instruments relatifs aux droits de homme nationaux la Charte était ou dans applicables, auxquels Etat défendeur est partie’. 33.En l’espéce, la Cour reléve que les griefs soulevés par le Requérant devant la Cour de céans portent sur la question de savoir si les procédures internes étaient conformes aux normes internationales relatives au droit 4 un procés équitable et garanti par la Charte et dans d'autres instruments * Voir Requéte n° 001/2015. Arrét du 7/12/2018 (Fond et Réparations), Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (ci-apres dénommé « Armand Guéhi c. Tanzanie (Fond et Réparations) »), § 33. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), §§ 60-65 ; et Requéte n° 006/2015. Arrét du 23/03/2018 (Fond), Nguza Viking et Johnson Nguza c. République-Unie de Tanzanie (ci-aprés dénommé « Nguza Viking et Johnson Nguza c. Tanzanie (Fond) »), § 35. 2 Voir Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), § 33. Voir aussi la Requéte n° 024/2015. Arrét du 7/12/2018 (Fond), Werema Wangoko Werema et autres c. République-Unie de Tanzanie (ci-aprés dénommée « Werema Wangoko Werema et autres c. Tanzanie (Fond) »), § 29; Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), § 130 ; Requéte n° 007/2013. Arrét du 3/06/2016 (Fond), Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (ci-apres dénommé « Mohamed Abubakari c. Tanzanie (Fond) »), § 26 et Ernest Francis Mtingwi c. Malawi (Recevabilité), § 14. se

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