des droits définis, et ne pas s’attacher outre mesure auxdites motivations ou déclarations. 36. Dans son arrêt du 23 mars 2012, « Barthélémy Dias contre République du Sénégal », la Cour a en effet clairement indiqué que « les propos tenus par les autorités politiques de l’Etat du Sénégal, sur les faits à la base des poursuites suivies contre le requérant, sont des opinions personnelles qui n’engagent que leurs auteurs (…). La Cour est d’avis que de telles opinions, même émanant d’autorités de premier plan comme c’est le cas en l’espèce, ne sont pas de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité du juge en charge du dossier du requérant… ». 37. En d’autres termes, l’office et la démarche de la Cour ne sont nullement remis en cause par le fait qu’elle est saisie par un parti politique, la CDS Rahama, ou par le fait que son arrêt pourrait objectivement produire des conséquences sur la scène politique nigérienne. Elle ne saurait tirer une quelconque conséquence du fait même que l’exercice de sa mission, dans la présente affaire, pourrait avoir des répercussions dans le champ politique ou électoral. 38. Il en résulte qu’elle ne peut pas entrer dans les considérations que soulève à ce stade la CDS Rahama, et qu’elle ne peut en tenir compte pour voir si des violations de droits de l’homme ont été commises. 39. La Cour observe au surplus qu’en ce qui concerne les actes pris par le ministre en charge des partis politiques, le requérant se borne à indiquer que celui-ci, « se prévalant de cette décision de la juridiction de cassation, a adressé deux lettres comminatoires au président de CDS Rahama à l’effet d’exécuter l’arrêt de cassation, faute de quoi il procédera à la suspension du parti ». Aucune violation d’un droit précis n’est articulée à l’encontre du ministre. Tout semble indiquer, au demeurant, que celui-ci a agi dans le cadre des attributions qui sont les siennes et qui sont définies par la Charte des partis politiques. 40. En conséquence, la Cour est d’avis qu’aucune violation d’un droit ne peut être imputée au ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique du Niger. 4. L’infirmation ou la neutralisation des décisions du juge nigérien 9

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