41. La Cour considère qu’il ne fait aucun doute, à la lecture des divers documents produits devant elle par le requérant, que celui-ci lui demande, en dernière analyse, de faire échec à l’exécution de jugements ou d’arrêts qui ont été rendus par les juridictions du Niger. 42. Déjà dans la requête à fin d’ordonner le sursis à exécution, la CDS Rahama demande à la Cour d’ « ordonner le sursis à exécution de l’arrêt civil n°13156/CIV du 6 juin 2013 rendu par la Cour d’Etat du Niger jusqu’au prononcé de la décision de la Cour qui met fin à l’instance pendante devant (sa) juridiction ». Dans la même requête, la CDS Rahama ne fait aucun mystère sur le fait que sa demande « porte la critique sur les conditions dans lesquelles la décision querellée a été rendue ». 43. Dans la requête principale, la CDS Rahama indique qu’elle « verse au dossier plusieurs arrêts qui prouvent que la Cour de cassation du Niger a violé sa propre jurisprudence sur la recevabilité des recours en cassation » (p 11) avant de demander expressément que « la décision à intervenir se substitue » aux décisions judiciaires nationales qu’elle a critiquées (p 14). 44. La Cour a évoqué plus haut, lorsqu’il s’est agi de statuer sur la requête en procédure accélérée, sa position par rapport à des décisions judiciaires rendues par les juges nationaux des Etats membres de la CEDEAO. Elle doit le refaire à ce stade, tant les différentes requêtes qui lui sont soumises ont tendance à toujours poser le problème de la réformation des décisions déjà rendues par le juge nigérien. 45. Dans l’arrêt Jerry Ugokwe c/ Nigeria du 7 octobre 2005, la Cour a déclaré que « les recours contre les décisions des juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie des compétences de la Cour » (§32). 46. Dans l’arrêt « Moussa Léo Keïta c/ Etat du Mali » rendu le 22 mars 2007, la Cour « se déclare incompétente pour statuer sur la décision rendue par la Cour suprême du Mali » (§ 39). 47. Dans l’arrêt « Al Hadji Hammani Tidjani c/ République fédérale du Nigéria et autres » du 28 juin 2007, la Cour estime que « recevoir cette requête reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians en matière pénale sans justification » (§45). 10

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