peuvent prendre la forme de décisions judiciaires, notamment d’ « ordonnances ». 26. Pour toutes ces raisons, la Cour retient que ni le bénéfice d’un renvoi d’audience, ni celui d’un rabat de délibéré, n’est un droit acquis aux justiciables. En conséquence, le refus d’y faire ponctuellement droit ne constitue pas une violation de « droits de l’homme ». 27. La prétention de la CDS Rahama sur ce point doit donc être rejetée. 2. La non communication de pièces alléguée par le requérant 28. La CDS Rahama se prévaut également de ce que ni les conclusions du juge rapporteur, ni les réquisitions du Parquet, ne lui ont été communiquées. Pour elle, il s’agirait là d’une « violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ». 29. La Cour relève cependant, d’une part, que le requérant ne cite aucun texte obligeant les membres de la Cour à transmettre les écritures en cause. Il est même possible, compte tenu de la spécificité d’une organisation judiciaire donnée et des principes de la procédure, que de telles pièces ne soient pas soumises à la règle de la communication, contrairement aux pièces détenues par les parties, au sens strict du terme. En d’autres termes, il n’est pas dit que c’est l’ensemble des documents relatifs à une procédure judiciaire qui doit faire l’objet d’une transmission. Quoiqu’il en soit, il n’est pas démontré, en l’état actuel du dossier, ni qu’il s’agit, là encore, d’un droit acquis d’une ou des parties au procès, ni que cette non communication aurait eu des effets décisifs sur la condition de la CDS Rahama. La Cour ne peut donc, sur la foi du seul défaut de communication du rapport et des réquisitions du Parquet, conclure à la violation d’un droit de l’homme. 30. Sur ce point, elle doit également rejeter la prétention de la CDS Rahama. 3. La dimension politique prétendue du dossier 31. Dans la requête principale soumise à la Cour, la CDS Rahama avance ou suggère à plusieurs reprises que le pouvoir politique serait fortement impliqué dans le traitement du dossier judiciaire de la CDS Rahama, et qu’il apparaîtrait ainsi que la justice nigérienne n’aurait pas fait preuve de l’impartialité attendue d’elle. Dès lors, estime –t-elle, les divers procès dont elle a été partie ne seraient pas équitables. 7

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