requérant (2), de la dimension politique prétendue du dossier (3) et enfin de l’infirmation ou de la neutralisation des décisions judiciaires nationales (4). 1. Le refus de la juridiction nationale d’accéder à la demande de renvoi et de rabat du requérant 23. Dans ses écritures, la CDS Rahama a dénoncé le refus du Tribunal civil de Niamey de procéder à un renvoi pour l’examen du litige qui opposait le parti politique à certains de ses militants. Ce renvoi avait été demandé par le conseil de la CDS Rahama par lettre datée du 27 juin 2011. L’audience s’est malgré tout tenue à la date du 29 juin 2011. L’avocat conseil a alors formulé une nouvelle requête de rabat du délibéré, mais le Tribunal civil finit par rendre un jugement par défaut. Pour le requérant, ce refus persistant est constitutif d’une violation des droits de la défense. 24. La Cour estime qu’il est courant, dans le cadre de procédures engagées devant une juridiction, que celle-ci procède à un ou plusieurs renvois d’ audience, d’office ou à la demande d’une partie. Ces renvois peuvent effectivement apparaître comme relevant du droit des plaideurs. Mais ils ne sont pas que cela. Ils constituent en effet, aussi, des mesures d’administration judiciaire, qui s’insèrent dans le pilotage de la procédure et de la mise en état des causes. Dans cette perspective, le bénéfice d’un renvoi et du rabat d’un délibéré relève de l’appréciation souveraine du juge qui a en charge le dossier. Il en résulte qu’il n’appartient pas à une juridiction internationale comme la Cour de la CEDEAO d’évaluer la pertinence du renvoi d’une affaire, ou de se substituer au juge national pour juger de l’opportunité de telle ou telle mesure d’administration judiciaire. L’expérience des juridictions nationales montre au demeurant, que ni le renvoi des audiences, ni le rabat de délibéré ne constituent des droits acquis pour les plaideurs. L’on ne pourrait parler de violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable qu’en présence d’une série de mesures d’une certaine gravité, et dont l’accumulation aurait précisément eu pour conséquence de défavoriser le justiciable ou de rompre de manière significative l’égalité des armes dans le procès. Rien n’indique que tel est le cas ici. 25. Au surplus, si la Cour de la CEDEAO s’engageait dans l’appréciation de telles mesures, elle pourrait vite se trouver en porte-à-faux avec son refus, évoqué plus haut, de se comporter en juridiction d’appel ou de cassation des juridictions nationales, pour la simple raison que lesdites mesures 6

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