- Déclare recevable la requête de la société AGRILAND pour avoir
satisfait aux forme et délai prescrits par l’article 64.1 du
Règlement de la Cour ;
Au fond ;
- Dit que la requête de la société AGRILAND aux fins d’omission
de statuer n’est pas fondée ;
En conséquence,
- La déboute de toutes ses prétentions ;
- Condamne la société AGRILAND aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja, par la Cour
de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jours, mois et ans susdits ;
Et ont signé
Honorable Juge Jérôme TRAORE
: Président/ Juge Rapporteur
Honorable. Juge Yaya BOIRO
: Membre
Honorable Juge MAHALMADANE Hamèye Founé : Membre
Maître
Athanase ATTANON
: Greffier
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